Les pénalités mentionnées aux articles R. 243-12 et R. 243-13 sont exclusives du prononcé de toute sanction à raison des mêmes faits en vertu des dispositions particulières prévues, le cas échéant, pour réprimer les manquements aux obligations de déclaration mentionnées au IV de l'article R. 133-14, à l'exception de la déclaration prévue à l' article 87-0 A du code général des impôts .
Code de la sécurité sociale
Article R243-14
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses › Titre IV : Ressources › Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle › Section 1 : Recouvrement › Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les revenus d'activités
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article
- Cass. soc., 6 juin 2018, n° 17-11.497Cassation partielle sans renvoiSauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations…Lire la décision
- Cass. soc., 7 février 2018, n° 16-16.086CassationSauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations…Lire la décision
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Questions liées
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