Dans le cas visé à l'article L. 213-10, tout associé peut se retirer de la société et obtenir l'attribution en propriété de son lot, lorsque l'assemblée générale ordinaire a constaté l'achèvement de l'opération de construction ainsi que la conformité du ou des immeubles aux prévisions statutaires et qu'elle a statué sur les comptes définitifs. A défaut, tout associé peut demander au tribunal judiciaire de constater cet achèvement et de statuer sur lesdits comptes.
Code de la construction et de l'habitation
Article L213-12
Partie législative › Livre II : Statut des constructeurs. › Titre Ier : Statut des sociétés de construction. › Chapitre III : Sociétés coopératives de construction.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.