Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal mixte de commerce, le tribunal judiciaire connaît des matières attribuées aux tribunaux mixtes de commerce.
Code de commerce
Article L732-4
Partie législative › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE III : Des juridictions commerciales particulières. › Chapitre II : Des dispositions applicables aux départements et régions d'outre-mer.
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