Code de commerce

Article L722-10

Partie législative › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE II : Du tribunal de commerce. › Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement. › Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce › Sous-section 1 : Du mandat

Lorsqu'un tribunal judiciaire a été désigné dans les conditions prévues à l'article L. 722-4, le mandat des juges du tribunal de commerce dessaisi n'est pas interrompu pendant la période de dessaisissement.

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