Code rural et de la pêche maritime

Article L492-7

Partie législative › Livre IV : Baux ruraux › Titre IX : Du tribunal paritaire des baux ruraux › Chapitre II : Composition du tribunal.

Le tribunal paritaire est regardé comme constitué dès lors qu'il comprend au moins deux assesseurs titulaires dans chaque catégorie.

Lorsque le tribunal paritaire ne peut être constitué ou ne peut fonctionner pour une cause autre que celles prévues à l'article L. 492-6, le juge du tribunal judiciaire qui le préside constate cet état de fait par ordonnance.

A compter de la date de cette ordonnance, les attributions du tribunal paritaire et celles du président, ainsi que les procédures en cours, sont transférées au tribunal judiciaire.

Lorsque le tribunal paritaire est de nouveau en mesure de fonctionner, le juge du tribunal judiciaire fixe par ordonnance la date à compter de laquelle les affaires devront être à nouveau portées devant cette juridiction.

Le tribunal judiciaire demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été soumises en application du deuxième alinéa du présent article.

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