L'exercice des missions de certification officielle et l'établissement et la délivrance des certificats et documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 236-2 sont assurés par des vétérinaires officiels ainsi que par d'autres agents habilités à cet effet par l'autorité administrative lorsque le droit de l'Union européenne l'autorise.
Code rural et de la pêche maritime
Article L236-2-1
Partie législative › Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux › Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments › Chapitre VI : Les importations, échanges au sein de l'Union européenne et exportations › Section 1 : Dispositions générales.
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