Code rural et de la pêche maritime

Article R521-7

Partie réglementaire › Livre V : Organismes professionnels agricoles › Titre II : Sociétés coopératives agricoles › Chapitre Ier : Dispositions générales, constitution › Section 2 : Constitution.

La publicité par dépôt d'actes ou de pièces est faite au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire, statuant commercialement, du lieu du siège de la société.

L'acte constitutif ou le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive et les pièces qui y sont jointes sont classés en annexe au registre du commerce et des sociétés.

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