Code rural et de la pêche maritime

Article R942-3

Partie réglementaire › Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine › Titre IV : Contrôles et sanctions › Chapitre II : Recherche et constatation des infractions › Section 3 : Assermentation et valeur probante des procès-verbaux

Les agents civils de l'Etat mentionnés à l'article L. 942-1, qui ne sont pas assermentés pour l'exercice d'une autre mission de police judiciaire, prêtent devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative le serment suivant : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance dans l'exercice de mes fonctions. "

La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade, d'emploi ou de résidence administrative.

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