Code de la construction et de l'habitation

Article R711-1

Partie réglementaire › Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété › Titre Ier : Identification des immeubles relevant du statut de la copropriété › Chapitre unique : De l'immatriculation des syndicats de copropriétaires › Section 1 : Des modalités d'immatriculation

Les télédéclarants, personnes physiques ou morales qui peuvent saisir par voie dématérialisée des données dans le registre d'immatriculation, sont :

1° Les syndics en exercice dans la copropriété ;

2° Les mandataires ad hoc désignés par le juge en application de l'article 29-1B de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

3° Les administrateurs provisoires désignés par le président du tribunal judiciaire dans les conditions prévues par l'article 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;

4° L'ancien représentant légal de la copropriété, dans les conditions fixées à l'article R. 711-6 ;

5° Les syndics provisoires, dans les conditions fixées à l'article R. 711-13 ;

6° Les notaires, dans les conditions fixées au I de l'article L. 711-4 et à l'article L. 711-5.

Pour aller plus loin

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