Code de la santé publique

Article R6223-55

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre II : Biologie médicale › Titre II : Organisation › Chapitre III : Structures juridiques › Section 2 : Exploitation par une société civile professionnelle › Sous-section 5 : Dissolution et liquidation de la société › Paragraphe 2 : Liquidation.

Le liquidateur n'a pas été désigné ou a refusé d'accepter ses fonctions, le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social, statuant en référé à la requête du procureur de la République ou de toute autre personne intéressée, nomme le liquidateur.

Il est procédé de la même manière pour pourvoir au remplacement du liquidateur en cas de décès ou de démission de celui-ci ou pour motif grave.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.