Les requêtes présentées par les pharmaciens inspecteurs de santé publique auprès du président du tribunal judiciaire en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 1421-2, sont dispensées du ministère d'avocat ou d'officier public ou ministériel.
Code de la santé publique
Article R5127-2
Partie réglementaire › Cinquième partie : Produits de santé › Livre Ier : Produits pharmaceutiques › Titre II : Médicaments à usage humain › Chapitre VII : Inspection de la pharmacie › Section 2 : Pouvoirs d'enquête › Sous-section 1 : Présentation et instruction de certaines requêtes.
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