Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (application de la loi copropriété)

Article 62-33

Section VII : Procédures judiciaires applicables aux syndicats de copropriétaires › Sous-section 6 : De la procédure d'administration provisoire renforcée

Le président du tribunal judiciaire est saisi par requête conjointe des parties signataires de la convention aux fins d'homologation de celle-ci. Sa décision est notifiée aux parties et communiquée par l'administrateur provisoire aux personnes qu'il aura désignées dans son ordonnance.

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