Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (application de la loi copropriété)

Article 61-1-1

Section VII : Procédures judiciaires applicables aux syndicats de copropriétaires › Sous-section 1 : Dispositions générales.

Les demandes formées par le ministère public dans le cadre des procédures prévues aux articles 29-1 A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 le sont par requête. La requête indique les faits de nature à motiver la demande. Le président du tribunal judiciaire, par les soins du greffier, fait convoquer les personnes qu'il désigne par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A la convocation est jointe la requête du ministère public.

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