Code rural et de la pêche maritime

Article R213-4

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux › Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux › Section 2 : Action en garantie et expertise › Sous-section 1 : Introduction de l'action et nomination des experts.

La demande est portée devant les tribunaux compétents suivant les règles ordinaires du droit.

Elle est dispensée de tout préliminaire de conciliation et, devant les tribunaux judiciaires, elle est instruite et jugée comme matière sommaire.

Pour aller plus loin

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