Code rural et de la pêche maritime

Article R723-83

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles › Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles › Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole › Sous-section 1 : Elections des délégués cantonaux › Paragraphe 6 : Contentieux.

La décision prise par le tribunal judiciaire est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en donne avis au préfet et au procureur de la République dans le même délai.

La décision n'est pas susceptible d'opposition.

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