Code rural et de la pêche maritime

Article R152-28

Partie réglementaire › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur › Chapitre II : Servitudes › Section 7 : Servitude d'écoulement

Les contestations mentionnées à l'article L. 152-23 sont portées devant le juge du tribunal judiciaire.

Il est procédé comme en matière sommaire et, s'il y a lieu, il peut n'être nommé qu'un seul expert.

Pour aller plus loin

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