Le conseil de perfectionnement prévu à l'article L. 6231-3 est placé auprès du directeur de l'organisme de formation délivrant des formations par apprentissage.
Code du travail
Article R6231-3
Partie réglementaire › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre II : L'apprentissage › Titre III : Dispositions spécifiques applicables aux centres de formation d'apprentis › Chapitre Ier : Missions et obligations des centres de formation d'apprentis › Section 2 : Conseil de perfectionnement
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