Lorsqu'il se sera écoulé dix ans depuis le jugement qui a constaté la présomption d'absence, soit selon les modalités fixées par l'article 112, soit à l'occasion de l'une des procédures judiciaires prévues par les articles 217 et 219, 1426 et 1429, l'absence pourra être déclarée par le tribunal judiciaire à la requête de toute partie intéressée ou du ministère public. Il en sera de même quand, à défaut d'une telle constatation, la personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, sans que l'on en ait eu de nouvelles depuis plus de vingt ans.
Code civil
Article 122
Livre Ier : Des personnes › Titre IV : Des absents › Chapitre II : De la déclaration d'absence
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2021)
- CE, 13 octobre 2021, n° 428509Lire la décision
- Cass. soc., 12 octobre 2017, n° 16-10.120CassationJustifie d'un intérêt à agir, dès lors qu'il continue à verser leur rémunération aux salariés non repris, l'ancien attributaire d'un marché de transport collectif qui sollicite qu'il soit fait injonction au nouveau titulaire du marché de proposer aux salariés, répondant aux…Lire la décision
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