Code des procédures civiles d'exécution

Article R125-7

Partie réglementaire › LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES › Chapitre V : La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances › Section 2 : Prévention des conflits d'intérêts

A compter de l'envoi au débiteur de la lettre ou du message transmis par voie électronique l'invitant à participer à la procédure simplifiée de recouvrement, aucun paiement ne peut avoir lieu avant que l'huissier de justice n'ait constaté l'issue de la procédure.

Pour aller plus loin

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