Code des procédures civiles d'exécution

Article R433-6

Partie réglementaire › LIVRE IV : L'EXPULSION › TITRE III : LES OPÉRATIONS D'EXPULSION › Chapitre III : Le sort des meubles › Section 1 : Dispositions générales

Les biens n'ayant aucune valeur marchande sont réputés abandonnés, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice.

Avis en est donné à la personne expulsée, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 433-5.

A l'expiration du délai prévu au premier alinéa, l'huissier de justice détruit les documents conservés et dresse un procès-verbal qui fait mention des documents officiels et des instruments bancaires qui ont été détruits.

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