Code des procédures civiles d'exécution

Article R523-4

Partie réglementaire › LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES › TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES › Chapitre III : La saisie conservatoire des créances › Section 1 : Les opérations de saisie

Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.

Il en est fait mention dans l'acte de saisie.

Si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l'huissier de justice, par la même voie, les renseignements et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa. Cette communication doit être effectuée au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, sous réserve des dispositions prévues à l'article 748-7 du code de procédure civile.

Jurisprudence

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