Code rural et de la pêche maritime

Article R724-7

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles › Chapitre IV : Contrôles › Section 1 : Contrôle par l'administration et les agents habilités › Sous-section 2 : Contrôle par les agents des caisses de mutualité sociale agricole et les autres agents habilités.

Les dispositions de l'article R. 114-18 du code de la sécurité sociale, à l'exception du III de cet article, sont applicables aux contrôles effectués en application de l'article L. 724-7 du présent code auprès des bénéficiaires de prestations, assurés sociaux et ayants droit mentionnés à l'article L. 724-11. Les prestations et aides pouvant donner lieu aux contrôles sont celles servies au titre des différentes branches des régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés agricoles mentionnées aux articles L. 722-8 et L. 722-27, du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire prévu à l'article L. 732-56, de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'action sanitaire et sociale prévue au chapitre VI du présent titre.

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