Les décisions d'admission mentionnées à l'article R. 425-11 sont prises par le commandant du lycée.
Code de l'éducation
Article R425-12
Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre II : Les collèges et les lycées. › Chapitre V : Les lycées de la défense. › Section 2 : Modalités d'admission et scolarité.
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