Code de commerce

Article R723-26

Partie réglementaire › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE II : Du tribunal de commerce. › Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce › Section 2 : Du scrutin et des opérations électorales. › Sous-section 4 : De la proclamation des résultats et du contentieux de l'élection des juges consulaires.

Le recours est formé par requête faite, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. La requête indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. La requête mentionne les nom, prénoms et adresse de la ou des personnes dont l'élection est contestée.

Le recours est porté à la connaissance du président du tribunal de commerce et du procureur de la République par le greffe du tribunal judiciaire.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.