Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (application de la loi copropriété)

Article 62-10

Section VII : Procédures judiciaires applicables aux syndicats de copropriétaires › Sous-section 4 : De la procédure d'administration provisoire

Lorsque la conception et la mise en œuvre des mesures de redressement de la copropriété requièrent une haute technicité et l'intervention d'une personne ayant une qualification particulière dont l'administrateur provisoire ne dispose pas, celui-ci peut solliciter du président du tribunal judiciaire, sur requête, l'autorisation de s'adjoindre une telle personne. Le président du tribunal judiciaire détermine dans l'ordonnance la mission et les conditions de rémunération de ce tiers.

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