Code de l'environnement

Article R425-8

Partie réglementaire › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre V : Gestion › Section 3 : Plan de chasse › Sous-section 1 : Dispositions générales

Dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse, le président de la fédération départementale des chasseurs notifie au demandeur le plan de chasse individuel annuel ou triennal ou la révision annuelle du plan de chasse individuel triennal. Le demandeur transmet éventuellement une copie de ces documents aux propriétaires mentionnés au III de l'article R. 425-4.

Pour les demandes portant sur un territoire s'étendant sur plusieurs départements, il est statué par décision conjointe des présidents des fédérations départementales des chasseurs intéressés.

Jurisprudence

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