Les actifs afférents aux engagements affectés à une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 sont, par dérogation aux articles R. 343-9 et R. 343-10, inscrits au bilan d'affectation prévu au b de l'article R. 342-1 à leur valeur de réalisation, déterminée conformément aux dispositions des articles R. 343-11 et R. 343-12.
Code des assurances
Article R134-8
Partie réglementaire › Livre Ier : Le contrat. › Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation › Chapitre IV : Engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification
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