Code des assurances

Article R134-2

Partie réglementaire › Livre Ier : Le contrat. › Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation › Chapitre IV : Engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification

Les primes et les montants arbitrés ou transférés nets de frais prévus au 1° de l'article R. 134-3 ouvrent des droits individuels exprimés en nombre de parts de provision de diversification et, s'agissant des engagements relevant du 1° de l'article L. 134-1, en provision mathématique.

Le nombre de parts de provision de diversification est obtenu en divisant la provision de diversification par la valeur de la part, commune à l'ensemble des engagements.

Pour les engagements relevant du 1° de l'article L. 134-1, la provision mathématique est égale au montant de la garantie à terme actualisée à un taux défini par arrêté du ministre chargé de l'économie.

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