Code du travail

Article L3261-6

Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre II : Salaire et avantages divers › Titre VI : Avantages divers › Chapitre Ier : Frais de transport › Section 4 : Titre-mobilité

L'émetteur du titre-mobilité ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.

Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation.

Les fonds provenant d'autres sources, notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs, ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.

Pour aller plus loin

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