Code du travail

Article D6275-1

Partie réglementaire › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre II : L'apprentissage › Titre VII : Développement de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial › Chapitre V : Dépôt du contrat dans le secteur public non industriel et commercial

Au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent le début de l'exécution du contrat d'apprentissage, l'employeur public mentionné à l'article L. 6227-1 transmet ce contrat, accompagné de la convention mentionnée à l'article L. 6227-6 et, le cas échéant, de la convention tripartite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1, à l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétente.

Cette transmission peut se faire par voie dématérialisée.

Pour aller plus loin

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