Code des assurances

Article A134-7

Partie réglementaire - Arrêtés › Livre Ier : Le contrat › Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation › Chapitre IV : Engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification

Les éléments suivants relatifs aux engagements relevant respectivement du 1° et du 2° de l'article L. 134-1 sont adressés chaque année et au plus tard le 30 avril à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, par année d'échéance et par niveau de la garantie :

-le nombre de contrats ou adhésions en cours ;

-le montant des provisions mathématiques ;

-le montant de la provision de diversification ;

-les primes versées et le montant des transferts ou arbitrages entrants ;

-la valeur au bilan des actifs afférents aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 134-2, selon la nomenclature de l'article R. 332-2.

Le niveau de la garantie est fixé sur une échelle de proportion des primes versées garanties d'origine 0 et de pas de 5 points.

Ces informations, le cas échéant complétées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution après avis de la commission consultative mentionnée au I de l'article L. 612-14 du code monétaire et financier, sont agrégés par l'autorité et transmises au ministre chargé de l'économie, accompagnées de la liste des entreprises concernées.

Pour aller plus loin

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