Code de la santé publique

Article R4122-4-6

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre II : Organisation des professions médicales › Chapitre II : Conseil national et chambre disciplinaire nationale › Section 1 : Conseil national. › Sous-section 3 : Marchés passés par les conseils nationaux des ordres des professions médicales

Une commission consultative des marchés, constituée auprès du conseil national, est chargée d'émettre un avis sur les offres des candidats passés selon les procédures mentionnées aux articles R. 4122-4-15 et R. 4122-4-16.

Ses membres, au nombre de trois, cinq ou sept, sont désignés selon les modalités fixées par le règlement intérieur. L'autorité compétente mentionnée à l'article R. 4122-4-5 ne peut en être membre.

Les offres et projets de marché soumis à l'avis de la commission consultative des marchés doivent être assortis d'une note de présentation, transmise aux membres de la commission au moins cinq jours avant la date de la réunion. L'avis de la commission est motivé.

Le règlement intérieur fixe les règles relatives aux modalités et au fonctionnement de la commission.

Pour aller plus loin

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