Code de la santé publique

Article R4122-4-12

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre II : Organisation des professions médicales › Chapitre II : Conseil national et chambre disciplinaire nationale › Section 1 : Conseil national. › Sous-section 3 : Marchés passés par les conseils nationaux des ordres des professions médicales

Pour organiser son achat, le conseil national de l'ordre peut procéder à une mutualisation de ses besoins avec d'autres conseils nationaux :

1° Soit sous la forme de centrales d'achat, dans les conditions prévues aux articles L. 2113-2 à L. 2113-4 du code de la commande publique ;

2° Soit sous la forme de groupements de commande, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2113-6 et à l'article L. 2113-7 du même code.

Le conseil national ne peut en revanche créer de centrales d'achat ou groupements de commande avec d'autres personnes publiques ou privées que celles mentionnées aux alinéas précédents.

Jurisprudence

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