Le conseil national conclut les marchés mentionnés et définis à l'article L. 4231-8 dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier.
Code de la santé publique
Article R4231-1
Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale › Titre III : Organisation de la profession de pharmacien › Chapitre Ier : Mission et composition de l'ordre national et du conseil national › Section unique : Marchés de l'ordre des pharmaciens
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