Le service des prestations mentionnées au présent chapitre est confié aux organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4 dans des conditions faisant l'objet d'un protocole entre le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la Caisse nationale de l'assurance maladie approuvé par l'Etat. Les modalités de financement des coûts afférents sont prévues par décret.
Code de la sécurité sociale
Article L632-2
Partie législative › Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants › Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse › Chapitre II : Assurance invalidité et décès
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