Code de la sécurité sociale

Article L174-15-2

Partie législative › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes › Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements › Section 8 : Dépenses afférentes aux soins dispensés par le service de santé des armées et l'Institution nationale des invalides

Les dispositions de l'article L. 162-20-1 sont applicables aux dépenses d'hospitalisation de l'ensemble des activités de soins de l'Institution nationale des invalides.

Pour aller plus loin

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