Code de la construction et de l'habitation

Article L821-6

Partie législative › Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT › Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement › Chapitre Ier : Principes généraux › Section 5 : Règles d'incessibilité et d'insaisissabilité

Les aides personnelles au logement sont incessibles et insaisissables, sauf :

1° Au profit de l'organisme payeur, pour le recouvrement des prestations indûment versées ;

2° Au profit de l'établissement habilité ou du bailleur, en cas de versement de l'aide en tiers payant ;

3° Pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 et L. 581-3 du code de la sécurité sociale dues par le bénéficiaire, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 du même code.

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