Code de la sécurité sociale

Article L341-9

Partie législative › Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général › Titre IV : Assurance invalidité › Chapitre 1er : Droits propres › Section 4 : Liquidation et service de la pension d'invalidité - Attributions des caisses primaires d'assurance maladie

La pension est toujours attribuée à titre temporaire. Elle a effet à compter de l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'article L. 341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état.

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