Code rural et de la pêche maritime

Article D752-30

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles › Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23 › Section 2 : Prestations. › Sous-section 3 : Prestations en espèces › Paragraphe 2 : Rentes › Sous-paragraphe 1 : Rentes dues à la victime.

En cas de nouvelle fixation de réparations motivée par une atténuation ou une aggravation de l'infirmité de la victime ou par son décès des suites de l'accident, le taux d'incapacité et le montant de la rente font l'objet d'une décision de la caisse de mutualité sociale agricole prise dans les mêmes conditions que pour la fixation initiale du taux d'incapacité et de la rente.

Cette décision est notifiée à la victime ou à ses ayants droit selon les modalités prévues fixées à l'article D. 752-29.

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