Code de la construction et de l'habitation

Article R822-2

Partie réglementaire › Livre VIII : Aides personnelles au logement › Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement › Chapitre II : Conditions générales d'attribution › Section 2 : Conditions relatives aux ressources › Sous-section 1 : Modalités générales de l'appréciation des ressources

Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer.

Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l'article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l'article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l'aide ou du réexamen du droit à celle-ci.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

3 décisions de justice référencent cet article (de 2022 à 2025)

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