Code de l'éducation

Article R442-36

Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre IV : Les établissements d'enseignement privés. › Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés. › Section 3 : Contrat d'association à l'enseignement public passé avec l'Etat par les établissements d'enseignement privés. › Sous-section 1 : Le contrat d'association.

L'organisation des services d'enseignement, dans les classes sous contrat d'association, fait l'objet d'un tableau de service soumis au recteur d'académie.

L'instruction religieuse peut être dispensée soit aux heures non occupées par l'emploi du temps des classes, soit à la première ou à la dernière heure de l'emploi du temps de la matinée ou de l'après-midi.

Les autres heures d'activités spirituelles et éducatives complémentaires ne peuvent être incluses dans le tableau de service.

Pour aller plus loin

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