Code de l'éducation

Article R421-55

Partie réglementaire › Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. › Titre II : Les collèges et les lycées. › Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement. › Section 2 : Organisation administrative. › Sous-section 7 : Relations avec les autorités de tutelle

Les délibérations du conseil d'administration portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducatrice dont le caractère exécutoire est, en application du II de l'article L. 421-14, subordonné à leur transmission au recteur d'académie sont celles relatives :

1° Au règlement intérieur de l'établissement ;

2° A l'organisation de la structure pédagogique ;

3° A l'emploi de la dotation horaire globalisée ;

4° A l'organisation du temps scolaire ;

5° Au projet d'établissement.

Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission.

Pour aller plus loin

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