Une session d'examen au moins est organisée chaque année scolaire dans le cadre d'une académie, d'une région académique ou d'un groupement d'académies, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Code de l'éducation
Article D643-28
Partie réglementaire › Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs › Titre IV : Les formations technologiques › Chapitre III : Les formations technologiques courtes › Section 1 : Le brevet de technicien supérieur › Sous-section 4 : Organisation des examens et délivrance du diplôme
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