Au regard des observations éventuellement produites et des éléments recueillis, le recteur d'académie peut décider de ne pas donner suite aux poursuites. Il en informe l'intéressé et, le cas échéant, son représentant légal.
Code de l'éducation
Article D334-29
Partie réglementaire › Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. › Titre III : Les enseignements du second degré. › Chapitre IV : Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général. › Section 4 : Procédure disciplinaire applicable aux candidats au baccalauréat général
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.