Code de l'éducation

Article D762-4

Partie réglementaire › Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre VI : Dispositions communes › Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics › Section 1 : Les chancelleries › Sous-section 2 : Organisation administrative

La chancellerie est administrée par un conseil d'administration et dirigée par le recteur de région académique.

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