La chancellerie est administrée par un conseil d'administration et dirigée par le recteur de région académique.
Code de l'éducation
Article D762-4
Partie réglementaire › Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre VI : Dispositions communes › Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics › Section 1 : Les chancelleries › Sous-section 2 : Organisation administrative
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