Code de l'éducation

Article D762-1

Partie réglementaire › Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre VI : Dispositions communes › Chapitre II : Dispositions communes aux établissements publics › Section 1 : Les chancelleries › Sous-section 1 : Dispositions générales

La chancellerie, établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.