Code forestier

Article R213-51

Partie réglementaire › LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER › TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER › Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat › Section 7 : Pâturage, chasse et produits accessoires › Sous-section 2 : Exploitation de la chasse › Paragraphe 2 : Locations de gré à gré

Les locations de gré à gré sont ouvertes :

1° Aux locataires sortants qui sont locataires depuis au moins trois ans sur un lot ;

2° Aux associations communales et intercommunales de chasse agréées mentionnées à l'article L. 422-2 du code de l'environnement ;

3° A l'Office français de la biodiversité ou tout organisme scientifique ou de recherche agréé afin de conduire des recherches ou des expérimentations sur la gestion de la faune sauvage et ses habitats ;

4° Aux locataires des territoires de chasse voisins, lorsque la location d'un terrain domanial d'un seul tenant d'une surface au plus égale à 100 hectares permet de résorber des enclaves cynégétiques ou lorsque le terrain domanial est en situation enclavée au sein d'un seul territoire de chasse ;

5° A l'initiative de l'Office national des forêts, aux titulaires de licences collectives annuelles successives depuis au moins trois ans sur le même lot.

Pour les lots n'ayant pas trouvé preneur à l'adjudication publique, les locations de gré à gré sont ouvertes à tous les candidats intéressés y compris ceux qui n'auraient pas pris part à l'adjudication.

Pour aller plus loin

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