En cas de colocation telle que définie à l'article R. 821-4, le loyer principal retenu est le résultat du quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location.
Code de la construction et de l'habitation
Article D842-3
Partie réglementaire › Livre VIII : Aides personnelles au logement › Titre IV : Allocations de logement › Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement des allocations de logement › Section 1 : Secteur locatif ordinaire
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.