Code de la construction et de l'habitation

Article L113-17

Partie législative › Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre Ier : Règles générales applicables à la construction et la rénovation de bâtiments › Chapitre III : Autres règles applicables aux bâtiments › Section 3 : Stationnement des véhicules électriques

Avant la réalisation des travaux mentionnés à l'article L. 113-16 dans un immeuble collectif, une convention est conclue entre le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic et le prestataire choisi par le locataire, l'occupant de bonne foi ou le copropriétaire pour la réalisation des travaux.

Cette convention fixe les conditions d'accès et d'intervention du prestataire aux parties et équipements communs pour l'installation, la gestion et l'entretien des équipements permettant la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment le délai dans lequel la convention est conclue.

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