Le Centre scientifique et technique du bâtiment établit un rapport annuel d'activité, qu'il remet au Gouvernement et dépose sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui en saisissent l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
Code de la construction et de l'habitation
Article L121-4
Partie législative › Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments › Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments › Chapitre Ier : Structures de conseil et de recherche pour le secteur de la construction › Section 1 : Organismes publics
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